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2110466 Généré par l'IA

Judicial Review of Mediation Decision Barred by Prior Recognition of Priority Housing Right

Numéro de cause 2110466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit decision of a mediation commission dated March 16, 2021, which allegedly refused to recognize the priority and urgency of their social housing application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the same commission had already recognized the litigant as having priority and the right to urgent rehousing via a decision on September 20, 2018, and the subsequent decision did not alter this established right or create a new actionable grievance without new elements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Mediation Decision Barred by Prior Recognition of Priority Housing Right: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the same commission had already recognized the litigant as having priority and the right to urgent rehousing via a decision on September 20, 2018, and the subsequent decision did not alter this established right or create a new actionable grievance without new elements.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit au logement priorité de relogement droit acquis droit à la résolution du contrat règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request due to manifest inadmissibility, citing this provision for rejection by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 mars 2021 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Il soutient que, par une décision en date du 20 septembre 2018 (dossier n°0752018005260), la commission de médiation de Paris a déjà reconnu Mme A comme étant prioritaire et ayant droit à être relogée en urgence.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme A a saisi la commission de médiation de Paris d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 25 mars 2021 (dossier n°0752021000033), la commission de médiation a déclaré sa demande sans objet au motif que la demande de logement social de l'intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation de Paris le 20 septembre 2018 et a indiqué qu'elle en conservait le bénéfice. La décision attaquée ne modifie pas la situation de Mme A au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision en date du 20 septembre 2018, et n'emporte donc aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressée. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2