Legislator Jurisprudence & Législation
2110465 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application and Cost Allocation

Numéro de cause 2110465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of an implicit rejection of his residence permit application, an order for the prefect to issue a temporary permit or reexamine the request, and an award for legal costs; however, the litigant later formally withdrew (désistement) his primary claims for annulment and injunction, leading the administrative court to grant the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters presenting no further judicial questions beyond costs, and consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions while rejecting the remaining claim for the payment of litigation costs by the State.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Application and Cost Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête demande adressée à l'autorité répartition des frais frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to give effect to the withdrawal of the main claims by order.

Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty.

Article 2

Rejects the remaining claims (which concerned costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. B déclare se désister des conclusions principales de sa requête et maintenir les conclusions présentées au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 janvier 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2110465