Jurisdictional Challenge to Administrative Garnishment for Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative garnishment order issued by a departmental public accountant to recover an overpayment of a social benefit, also challenging the administrative rejection of their prior appeal. The court ruled that, according to the relevant articles concerning the procedures for recovering non-tax debts of local territorial authorities, disputes regarding the regularity of collection proceedings, such as an administrative seizure, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal. Therefore, the court dismissed the claim for lack of jurisdiction, as the matter was brought before the wrong judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Garnishment for Benefit Overpayment: The court ruled that, according to the relevant articles concerning the procedures for recovering non-tax debts of local territorial authorities, disputes regarding the regularity of collection proceedings, such as an administrative seizure, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal. Therefore, the court dismissed the claim for lack of jurisdiction, as the matter was brought before the wrong judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public de la pairie départementale des Bouches-du-Rhône à l'encontre de son employeur, Pôle emploi Rhône-Alpes, en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 2 952,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2016 ainsi que la décision du 12 octobre 2021 rejetant son recours administratif ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement des sommes saisies dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Mme B demande au tribunal administratif d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur par le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir de la somme 2 952,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, la requérante soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l'exécution. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2022.
La présidente de la 7ème chambre
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,