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2110446 Généré par l'IA

Departmental Council President Decision Refusing Mobility Inclusion Card: Inadmissibility Due to Unproven Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2110446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a departmental council president's decision refusing a mobility inclusion card with a parking mention for their daughter, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the departmental president concerning the initial decision was neither attached to the court filing nor sufficiently proven following a request for regularization. The court reasoned that under the administrative code, failure to attach proof of the mandatory prior appeal renders the subsequent judicial review request inadmissible, a defect that was not cured by the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Council President Decision Refusing Mobility Inclusion Card: Inadmissibility Due to Unproven Mandatory Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under the administrative code, failure to attach proof of the mandatory prior appeal renders the subsequent judicial review request inadmissible, a defect that was not cured by the petitioner.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative positions administratives absence injustifiée causes d'exclusion antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 7 décembre 2021, M A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de délivrer à sa fille une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'autre part, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est la seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

5. La requête de M. B n'est accompagnée ni de la copie d'une décision du président du conseil départemental statuant sur un recours administratif préalable ni de la preuve du dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a été adressée le 3 décembre 2021. L'intéressé en a accusé réception le 4 décembre 2021. Si, en réponse à cette demande, M. B allègue avoir introduit, par lettre recommandée, ce recours préalable obligatoire le 5 décembre 2021, il ne verse cependant au dossier aucun élément tendant à l'établir. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.