Requérante v. Prefect (Social Housing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an order compelling the prefect to provide suitable social housing within one month due to the detrimental effect of her current unsanitary housing on her son's cystic fibrosis, but the court dismissed the main requests because, subsequent to the filing, the prefect had offered and the applicant had accepted a T4 apartment for which she signed a lease, thereby rendering the injunction and penalty demands moot; furthermore, the claim for legal costs was rejected because the applicant was benefiting from total legal aid, meaning she had not incurred recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Requérante v. Prefect (Social Housing): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Tribunal to rule by ordinance on the request by deeming it no longer necessary to proceed or concerning only costs.
Used to reject the conclusions seeking payment of legal fees incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement social décent et durable qui tient compte de sa situation personnelle, de son fils atteint de la mucoviscidose, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ;
- l'insalubrité de son logement, qui aggrave la santé de son fils atteint de mucoviscidose, justifie l'urgence de sa situation ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2021 ;
- elle est fondée à demander un appartement de type T4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le 29 novembre 2021 une proposition de logement a été faite à Mme B, qui l'a acceptée et qui a signé un bail le 4 avril 2022 pour un logement de type T4 à Aix-en-Provence. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.
Par une décision du 30 décembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2021. Il ressort toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a signé un bail le 4 avril 2022 pour un logement de type T4 à Aix-en-Provence. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction, d'astreinte et d'allocation de frais de procédure sont devenues sans objet.
3. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 30 décembre 2021, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,