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2110427 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims with Residual Request for Legal Costs Reimbursement

Numéro de cause 2110427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of an implicit rejection concerning a residency permit application and an order compelling the administrative authority to issue a permit or reexamine the situation, but subsequently filed a simple withdrawal of those claims, maintaining only the request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to rule by order on requests where only the matter of legal costs remains following a withdrawal, granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the litigant 1,000 euros to cover associated legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims with Residual Request for Legal Costs Reimbursement: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to rule by order on requests where only the matter of legal costs remains following a withdrawal, granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the litigant 1,000 euros to cover associated legal expenses.

Mots-clés

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remboursement de frais retrait des conclusions civiles commandement de payer honoraires d'avocat état requis droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner following the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis allowing the President to rule on the request by order, specifically to acknowledge the withdrawal (point 1° of the article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A B , représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans les deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tous le moins de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister des conclusions en annulation et injonction de sa requête, et maintenir ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 octobre 202Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier