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2110388 Généré par l'IA

Candidate Seeks Annulment of Exclusion from Police Competition Based on Prior Score

Numéro de cause 2110388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought annulment of the decision by the interdepartmental management center's president not to admit him to the internal municipal police brigadier-guard competition based on an elimination score received in the 2020 session. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the deliberation of the jury establishing the list of admitted candidates, which is based on candidate aptitudes, has an indivisible character, and the candidate sought only the annulment of the decision excluding him from the list rather than the annulment of the entire jury deliberation, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Candidate Seeks Annulment of Exclusion from Police Competition Based on Prior Score: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the deliberation of the jury establishing the list of admitted candidates, which is based on candidate aptitudes, has an indivisible character, and the candidate sought only the annulment of the decision excluding him from the list rather than the annulment of the entire jury deliberation, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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élimination des candidats police locale proposition de candidat concours administratif fraude électorale annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article is the final order disposing of the case by rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the grounds under which the president can reject requests by order, specifically addressing manifestly inadmissible requests, which justified the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France l'a informé que ses notes obtenues aux épreuves de la session 2020 du concours interne de gardien-brigadier de la police municipale n'ont pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'il a obtenu une note éliminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le CIG de la petite couronne, représenté par son président M. A, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis au concours interne de gardien-brigadier de la police municipale, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. C demande l'annulation de la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 7 juillet 2021 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.

Fait à Montreuil, le 7 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

J-C. TRUILHE

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.