Legislator Jurisprudence & Législation
2110380 Généré par l'IA

Mootness of Annulment and Discharge Due to Cancellation of Underlying Payment Order

Numéro de cause 2110380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought the annulment of an administrative attachment to a third-party holder, issued by the public finance center on behalf of a municipality, and the discharge of the associated payment obligation, but the court determined that these claims were rendered moot because the underlying payment order that justified the attachment had been formally canceled by the municipality prior to the court's ruling; consequently, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the primary requests for annulment and discharge, and it also rejected the request for the opposing party to pay legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Discharge Due to Cancellation of Underlying Payment Order: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Clamart, au bénéfice de SCI Pienaggi, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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exécution de l'obligation commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union personne morale prétention de tiers autorisation de séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (item 3').

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, la SCI Pienaggi, représentée par Me Férignac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur n° 7657090835 en date du 15 juin 2021 délivrée par le centre des finances publiques de Fontenay-aux-Roses au bénéfice de la commune de Clamart ;

2°) de décharger la SCI Pienaggi de l'obligation de payer la somme de 12 026,07 euros dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de cette saisie administrative à tiers détenteur ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022 le centre des finances publiques de Fontenay-aux-Roses informe le tribunal que la commune de Clamart a procédé le 6 août 2021 à l'annulation du titre 2020/T2265710235 du 28 décembre 2020 ayant pour objet l'ordre de reversement d'un montant de 12 026,07 euros ; de ce fait, le comptable public a procédé à l'annulation pure et simple de la saisie administrative à tiers détenteur n° 7657090835 en date du 15 juin 2021, la demande de la SCI Pienaggi étant devenu sans objet, le centre des finances publiques de Fontenay-aux-Roses conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;

2. Par une décision du 6 août 2021 devenue définitive, la commune de Clamart a procédé le 6 août 2021 à l'annulation du titre 2020/T2265710235 du 28 décembre 2020 ayant pour objet l'ordre de reversement d'un montant de 12 026,07 euros dont SCI Pienaggi demande l'annulation. Il s'ensuit que les conclusions de SCI Pienaggi à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur n° 7657090835 en date du 15 juin 2021 émis par le centre des finances publiques de Fontenay-aux-Roses au bénéfice de la commune de Clamart ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Clamart, au bénéfice de SCI Pienaggi, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la SCI Pienaggi.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Pienaggi, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Pienaggit à la commune de Clamart et au centre des finances publiques de Fontenay-aux-Roses.

Fait à Cergy, le 17 mars 2023.

Le président,

signé

Pierre Thierry

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.