Failure to Produce Proof of Prior Administrative Appeal Renders Petition Manifestly Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision dated April 1, 2021, by the national housing agency to withdraw a specific subsidy, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to provide documentation proving the required prior administrative appeal to the agency's director general, as mandated by relevant administrative procedure codes and specific decree provisions concerning energy transition grants. The court ruled that, pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code, the failure to regularize the filing by producing the required proof of prior administrative appeal after receiving notification justified rejecting the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Produce Proof of Prior Administrative Appeal Renders Petition Manifestly Inadmissible: The court ruled that, pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code, the failure to regularize the filing by producing the required proof of prior administrative appeal after receiving notification justified rejecting the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected as the main dispositive order.
The court applies this provision to reject the request due to manifest inadmissibility following non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a retiré la subvention MaPrimeRénov'.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, peuvent, par
ordonnance () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. "
3. M. B demande l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a décidé de retirer la subvention MaPrimeRénov'. Le 1er décembre 2021, le greffe du tribunal lui a adressé une demande afin qu'il produise toute pièce justifiant de l'existence d'un recours administratif préalable dirigé contre la décision qu'il conteste et il en a accusé réception le 2 décembre 2021. Or, à la date de la présente ordonannce, M. B n'a pas procédé à la régularisation qui était ainsi sollicitée. Par conséquent, le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour produire cette pièce étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le septembre 202La présidente,
Signé
Jenny Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.