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2110337 Généré par l'IA

Corporate Petition for Tax Discharge Rendered Inadmissible After Relief Granted

Numéro de cause 2110337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A corporate entity filed a petition seeking the discharge of property and waste removal taxes for 2019 after the relevant tax authority had already granted the requested tax relief on June 5, 2020, prior to the petition's filing on December 24, 2021. The court, relying on the fact that the relief had already been granted, determined that the subsequent judicial request was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and, therefore, rejected the petition via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Corporate Petition for Tax Discharge Rendered Inadmissible After Relief Granted: The court, relying on the fact that the relief had already been granted, determined that the subsequent judicial request was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and, therefore, rejected the petition via an order.

Mots-clés

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déduction fiscale autorité fiscale liquidation fiscale de l'entreprise impôt sur le bénéfice des entreprises déclaration fiscale tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application because it was manifestly inadmissible, citing this provision in Article 1 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, la société IRC Humanis Retraite AGIRC, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 8 786 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un immeuble situé à Lyon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête, le dégrèvement des impositions en litige étant intervenu le 5 juin 2020.

Par un courrier du 18 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle a été enregistrée postérieurement à la décision accordant le dégrèvement de l'imposition contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône produit, à l'appui de son mémoire en défense, un document faisant état de ce que la société IRC Humanis Retraite AGIRC a bénéficié, le 5 juin 2020, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête, d'un dégrèvement d'un montant de 8 786 euros des impositions en litige,. Dans ces conditions, sa requête enregistrée le 24 décembre 2021 qui est manifestement irrecevable doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de la société IRC Humanis Retraite AGIRC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IRC Humanis Retraite AGIRC et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier