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2110331 Généré par l'IA

Maritime Port Authority v. Company (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2110331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A maritime port authority initiated proceedings against a company regarding damages caused by a company vehicle, seeking compensation for repair costs of 77,963.88 euros, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The Administrative Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge simple withdrawals, granted the request and formally acknowledged the withdrawal of the maritime port authority's claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Maritime Port Authority v. Company (Withdrawal of Claim): The Administrative Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge simple withdrawals, granted the request and formally acknowledged the withdrawal of the maritime port authority's claim.

Mots-clés

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autorité administrative différend commercial retrait des conclusions civiles frais de réparation dispositions transitoires en matière maritime assurance maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 27 décembre 2021, le Grand port maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Fouilleul, défère au Tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, la société SETEC et demande au Tribunal :

1°) de condamner cette société au versement du montant des frais de remise en état des installations portuaires endommagées par son véhicule immatriculé BC 520 CS, à Marseille, le 27 janvier 2018, soit la somme de 77 963,88 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société contrevenante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la société SETEC, représentée par Me Court-Ménigoz conclut :

1°) à sa relaxe des fins de poursuite ;

2°) à ce que le montant des frais de remise en état consécutifs aux faits du 27 janvier 2018 soit fixé à la somme de 61 995,48 euros ;

3°) au rejet des conclusions présentées par le GPMM sur le fondement de l'article

L. 761 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, le Grand Port Maritime de Marseille, représenté par Me Fouilleul, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, le Grand Port Maritime de Marseille se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1err : Il est donné acte du désistement de la requête du Grand Port Maritime de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Marseille et à la société SETEC.

Fait à Marseille, le 18 août 2022.

Le président,

signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,