Legislator Jurisprudence & Législation
2110330 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2110330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of an administrative order that revoked her residence permit as a parent of a French child and ordered her departure, also requesting costs incurred during the proceedings. The court determined that the original challenged order was rendered moot because the administrative authority subsequently revoked it in December 2021 and granted the petitioner a one-year residence permit in March 2022, leading to a finding of no need to rule on the annulment request under the relevant procedural code, and further rejected the petitioner's cost claims, noting her potential eligibility for legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Grant: The court determined that the original challenged order was rendered moot because the administrative authority subsequently revoked it in December 2021 and granted the petitioner a one-year residence permit in March 2022, leading to a finding of no need to rule on the annulment request under the relevant procedural code, and further rejected the petitioner's cost claims, noting her potential eligibility for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure en annulation procédure d'assistance judiciaire décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les

4 janvier 2022 et 2 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juin par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a obtenu un titre de séjour le 7 mars 2022, mais a dû exposé des frais pour l'instance ainsi engagée.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'arrêté attaqué, et que le 7 mars 2022, Mme A s'est vue accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale d'une durée d'un an. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Si Mme A entend maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais liés au litige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont peut se prévaloir la requérante, de faire droit à ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2210330