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2110312 Généré par l'IA

Company v. Minister (Assumed Withdrawal of Judicial Review for Labor Dismissal Authorization)

Numéro de cause 2110312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the labor inspector's refusal and the Minister's rejection of its appeal regarding authorization for an economic dismissal of an employee, and to compel the Minister to grant the authorization. The court, acting under administrative justice rules allowing for assumed withdrawal when a party fails to confirm continuation of their claims after being duly invited to do so, ruled that because the company did not explicitly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline following notification via "Télérecours," it was deemed to have withdrawn its entire request, leading the Tribunal to formally record this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Minister (Assumed Withdrawal of Judicial Review for Labor Dismissal Authorization): The court, acting under administrative justice rules allowing for assumed withdrawal when a party fails to confirm continuation of their claims after being duly invited to do so, ruled that because the company did not explicitly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline following notification via "Télérecours," it was deemed to have withdrawn its entire request, leading the Tribunal to formally record this withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif fiction de retrait administration du travail ministre de la justice droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) by the company.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning for the order, allows the president to formally record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, représentée par Me Guenot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a refusé de lui délivrer une autorisation de licenciement pour motif économique à l'encontre de Mme A, ainsi que la décision explicite du 12 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de lui délivrer une autorisation de licenciement à l'encontre de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 12 décembre 2024, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 12 décembre 2024 et lu le 13 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à Mme B A et à la DREETS des Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le 10 mars 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,