Legislator Jurisprudence & Législation
2110307 Généré par l'IA

Withdrawal of Energy Renovation Subsidy Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2110307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the withdrawal of their energy renovation subsidy ("MaPrimeRénov'") before the administrative tribunal, but the filed request only contained the facts of the dispute without setting forth any legal grounds or arguments to contest the decision's legality. The court ruled that because the initial request failed to specify any means or arguments, and the deadline for the appeal had expired without the filing of a supplementary memorandum setting out such means, the application was no longer capable of regularization and must therefore be rejected as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Withdrawal of Energy Renovation Subsidy Appeal Inadmissibility: The court ruled that because the initial request failed to specify any means or arguments, and the deadline for the appeal had expired without the filing of a supplementary memorandum setting out such means, the application was no longer capable of regularization and must therefore be rejected as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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subvention annulation de la décision administrative soustraction d'énergie demande adressée à l'autorité retrait de la demande atteinte grave à un usage actuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article, governed by the cited legal basis, to reject the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the main ground cited in the dispositive (Article 1) for rejecting the application as manifestly inadmissible because it lacked any legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de la subvention de rénovation énergétique intitulée " MaPrimeRénov' ".

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3.La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal d'un litige relatif au retrait d'une subvention de rénovation énergétique, sans comporter l'exposé des moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 14 septembre 2021, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,