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2110302 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Mobility Inclusion Card Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2110302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a parking-specific mobility inclusion card, but the court dismissed the request by order because it was manifestly inadmissible. The reasoning centered on the petitioner's failure to comply with the mandatory administrative prerequisite under the Social Action and Families Code, as the petition lacked both the decision resulting from the required prior administrative appeal to the departmental council president and proof of the date such an appeal was filed, and this deficiency was not corrected after the court requested regularization.

Regeste Legislator

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article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Claim for Mobility Inclusion Card Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The reasoning centered on the petitioner's failure to comply with the mandatory administrative prerequisite under the Social Action and Families Code, as the petition lacked both the decision resulting from the required prior administrative appeal to the departmental council president and proof of the date such an appeal was filed, and this deficiency was not corrected after the court requested regularization.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité causes d'exclusion capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited by the clerk's office as the basis for inviting the applicant to regularize the request.

article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for the challenged act or proof of prior administrative filing to accompany the claim.

article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory nature of the prior administrative appeal for decisions concerning the 'carte mobilité inclusion'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 28 avril 2021, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. B à régulariser sa requête en produisant la preuve de recours administratif préalable obligatoire et la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité

inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de M. B n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental des Yvelines statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 novembre 2021 et dont il a accusé de réception le 1er décembre 2021, le requérant a adressé au tribunal une lettre datée du 2 décembre 2021, à l'attention de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) portant demande de réexamen de son dossier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier ait été adressé au président du conseil départemental des Yvelines conformément aux dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles précité, préalablement à la saisine du tribunal, le 29 novembre 2021. Le requérant n'a donc ni produit le recours administratif préalable ni justifié de la date de dépôt d'un tel recours préalablement à l'exercice de son recours contentieux. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N° 21034802