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2110294 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Housing Obligation Following Mediation Decision

Numéro de cause 2110294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial action to compel the prefect to provide suitable housing following a mediation commission decision, alleging that previous housing offers were inadequate or unavailable due to landlord rejection, prior allocation, or health concerns regarding neighborhood safety. The court dismissed the request, reasoning that the administration had made four housing proposals; the first two failed due to suitability issues related to perceived under-occupation of the offered size, the third was allocated elsewhere, and the fourth was refused by the petitioner, whose justification based on security concerns due to health was insufficiently supported by current medical documentation to render the refusal legitimate, thereby releasing the prefect from the obligation to rehouse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect Regarding Housing Obligation Following Mediation Decision: The court dismissed the request, reasoning that the administration had made four housing proposals; the first two failed due to suitability issues related to perceived under-occupation of the offered size, the third was allocated elsewhere, and the fourth was refused by the petitioner, whose justification based on security concerns due to health was insufficiently supported by current medical documentation to render the refusal legitimate, thereby releasing the prefect from the obligation to rehouse.

Mots-clés

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attribution de logement obligations de l'administration bailleur expulsion d'un logement motifs médicaux garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs based on this article (point 5).
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article in its reasoning (point 4) to reject the request because the applicant's claims are based on facts manifestly incapable of supporting them.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the application based on the grounds established in Article 222-1, 7° of the CJA, which is the main reason for the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the applicant in the claims (point 2 of the petition) but the court rejected the claim for costs, referencing L. 761-1 CJA, without explicitly confirming or denying its application in the dispositive beyond the rejection of the costs claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application based on the grounds established in Article 222-1, 7° of the CJA, which is the main reason for the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in its reasoning (point 4) to reject the request because the applicant's claims are based on facts manifestly incapable of supporting them.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article (point 5).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant in the claims (point 2 of the petition) but the court rejected the claim for costs, referencing L. 761-1 CJA, without explicitly confirming or denying its application in the dispositive beyond the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 novembre 2021 et le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Goguillot, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les deux propositions de logement qui lui ont été faites, ont été rejetées par le bailleur, qui ne prend pas en compte son fils ;

- la troisième proposition de logement qui lui a été faite n'a pu aboutir, le logement ayant été attribué à un autre demandeur ;

- elle a refusé la quatrième proposition de logement en raison de son état de santé, incompatible avec un quartier insécurisé ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 mars 2021, elle est hébergée provisoirement chez une amie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que quatre propositions de logement ont été faites à Mme A le 14 juin 2021, le 7 octobre 2021, le 7 janvier 2022 et le 27 avril 2022 pour des logements situés à Marseille et Aubagne mais que, la requérante n'ayant pas justifié la nécessité d'un logement de type T3, le bailleur a écarté sa candidature au motif de la sous-occupation et de l'inadéquation du logement et que l'État est par conséquent délié de son obligation de relogement. Il précise que la demande de logement social de Mme A a été conservée comme active et a permis qu'une troisième et une quatrième offres lui soient faites. Par suite, le préfet conclut au rejet de la requête de Mme A.

Par une décision du 10 novembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 5 août 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 29 août 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 mars 2021.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été destinataire de quatre propositions de logement. Les deux premières n'ont pu aboutir, les bailleurs sociaux n'ayant pas retenu la candidature de la requérante en raison de l'inadéquation entre les besoins de la requérantes et le logement, de type T3, qui aurait abouti à une situation de sous-occupation. La troisième proposition n'a pas abouti, le logement ayant été attribué à un autre demandeur. La quatrième proposition de logement n'a pas abouti en raison du refus opposé par la requérante au motif que le secteur ne lui convenait pas. Si Mme A soutient avoir refusé le logement proposé car il se situait dans un quartier sensible incompatible avec son état de santé, le quartier ne lui permettant pas de se sentir en sécurité, les documents médicaux produits par l'intéressée, établis en 2015, 2016 et 2020, s'ils attestent de la fragilité de son état de santé, sont insuffisant pour regarder son refus comme légitime. La proposition faite par le préfet ne saurait ainsi être tenue pour inadaptée aux besoins et capacités de la requérante au seul motif qu'elle ne se sentirait pas en sécurité dans ledit logement, alors qu'elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de cette allégation.

4. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme étant délié de son obligation de logement suite à la première proposition de logement. Par suite, et dès lors que la proposition de logement n'a pu aboutir du fait même de Mme A, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions.

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,