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2110281 Généré par l'IA

Detainee's Moot Challenge to Radicalization Assessment Assignment and Legal Costs Award

Numéro de cause 2110281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a notice assigning him to a radicalization assessment unit for a specific session, but the court found that since the detainee was not actually included in the list for that session, his claim for annulment was rendered moot, leading to no ruling on that part of the request. Regarding costs, as the petitioner had been granted legal aid, the court ordered the Minister of Justice to pay the petitioner's lawyer €800, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share for legal aid, based on applicable provisions concerning costs in such cases.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Detainee's Moot Challenge to Radicalization Assessment Assignment and Legal Costs Award: Regarding costs, as the petitioner had been granted legal aid, the court ordered the Minister of Justice to pay the petitioner's lawyer €800, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share for legal aid, based on applicable provisions concerning costs in such cases.

Mots-clés

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commandement de payer frais d'assistance judiciaire fixation des frais cession de créance franc-tireur indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to order that there is no need to rule on the annulment claims because they became moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the payment of fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as a basis for ordering the payment of fees to the lawyer, conditional on renouncing state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la " décision " par courrier électronique du 14 octobre 2021, de son affectation au quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) de Fleury-Mérogis, sur la session du mois de novembre 2021 ;

2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge du garde des Sceaux, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Simon, à la condition qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat conformément à l'application combinée de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022 et communiqué le même jour, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête, dès lors que le requérant n'a pas fait partie de la liste des personnes détenues évaluées au QER pour la session de novembre 2021, qui n'a donc produit aucun effet et au rejet du surplus des conclusions.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 janvier 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2110296 du tribunal administratif de Melun du 25 novembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, que M. B n'est pas au nombre des personnes figurant sur la liste des personnes affectées au quartier d'évaluation de la radicalisation pour la session du mois de novembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées pour le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ".

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice, une somme de 800 euros à verser à Me Simon, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le garde des Sceaux, ministre de la justice versera la somme de 800 euros à Me Simon, avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Simon.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT