Legislator Jurisprudence & Législation
2110274 Généré par l'IA

Social Grant Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2110274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions rejecting their application for a social criteria grant for the 2020/2021 academic year and requested an order compelling the regional center for university and school works to award the grant. The court dismissed the request as time-barred because the administrative decision rejecting the initial grant application was notified on October 30, 2020, establishing a filing deadline of December 31, 2020, and although a hierarchical appeal followed, the resulting implicit rejection on March 1, 2021, was not challenged until the filing of the judicial review request on May 11, 2021, which exceeded the two-month statutory time limit for bringing an appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Grant Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as time-barred because the administrative decision rejecting the initial grant application was notified on October 30, 2020, establishing a filing deadline of December 31, 2020, and although a hierarchical appeal followed, the resulting implicit rejection on March 1, 2021, was not challenged until the filing of the judicial review request on May 11, 2021, which exceeded the two-month statutory time limit for bringing an appeal.

Mots-clés

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délai légal moment du dépôt contrôle juridictionnel critères d'attribution travail social retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request in its entirety.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A B, représenté par

Me Denys, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, édictée le 30 octobre 2020, rejetant sa demande de bourse sur critères sociaux pour l'année 2020/2021, la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation de l'enseignement de la recherche et de l'innovation et de la décision du 11 mars 2021 adoptée par le ministre de l'agriculture ;

2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris de lui accorder une bourse sur critères sociaux pour l'année 2020/2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'article R. 421-2 de ce code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ()

3. Il est constant que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 30 octobre 2020 et mentionnait les voies et délais de recours. Le requérant disposait donc d'un délai de recours courant jusqu'au 31 décembre 2020. Le 28 décembre 2020, il a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Le silence gardé par l'administration compétente pendant un délai de deux mois a fait naître, le 1er mars 2021, une décision implicite de rejet. Le requérant n'a toutefois demandé l'annulation de cette décision que le 11 mai 2021 devant le tribunal. Enfin, le courrier en date du 11 mars 2021 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a déclaré ne pas être compétent et indiqué au requérant avoir transmis sa requête au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne constituait pas une décision de rejet faisant grief et n'a pu donc prolonger le délai de recours contentieux.

4. La requête portant le litige devant le présent tribunal a été enregistrée le 11 mai 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, ladite requête est tardive et donc irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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