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2110262 Généré par l'IA

Appeal Regarding Family Allowance Fund Overpayment Debt Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2110262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a family allowance fund's claim regarding an overpayment debt, but the administrative court dismissed the request because the initial filing, submitted in September 2021, lacked the contested decision, and the appellant failed to comply with the formal request for regularization sent in February 2022, making the appeal manifestly inadmissible as per the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Regarding Family Allowance Fund Overpayment Debt Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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allocation familiale vice de procédure production de créance prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage administration des finances

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure followed here.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the request, although it does not cite the legal basis for the rejection in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request, although it does not cite the legal basis for the rejection in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure followed here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Vendée concernant une dette de trop perçu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête présentée par M. A n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 15 février 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, ni déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,