Applicant v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review and Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a municipal decision that rejected their building permit application, requested the court to compel the municipality to issue the permit or re-examine the request, and sought costs. The applicant subsequently filed a motion to withdraw their entire request. The court, citing provisions allowing a chamber president to rule by order on simple withdrawals and matters limited to costs, granted the withdrawal, thereby giving effect to the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the municipality's related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review and Costs Determination: The applicant subsequently filed a motion to withdraw their entire request. The court, citing provisions allowing a chamber president to rule by order on simple withdrawals and matters limited to costs, granted the withdrawal, thereby giving effect to the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the municipality's related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
This order rejects the municipality's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order concerning the recording of a withdrawal (désistement).
Cited by the municipality in their request for costs, which was addressed in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Mariller, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Nurieux-Volognat a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nurieux-Volognat, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, d'instruire de nouveau sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nurieux-Volognat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 22 juin 2022, la commune de Nurieux-Volognat, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, M. B A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nurieux-Volognat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nurieux-Volognat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nurieux-Volognat.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,