Withdrawal of Family Reunification Review and Cost Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of a family reunification request filed in October 2019 for his spouse and requested an order compelling the prefect to grant the request or reconsider it, along with legal costs. However, the applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under the relevant administrative justice code article. The court granted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for costs, issuing an order accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Review and Cost Claim Rejection: However, the applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under the relevant administrative justice code article. The court granted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for costs, issuing an order accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to issue an order accepting the withdrawal of claims.
Mentioned in Article 2 of the order as the subject of the rejected remaining claims (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. G B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 16 octobre 2019 au bénéfice de Mme D E, son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. G B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. A B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,