Housing Priority Dispute Settled with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting her request for urgent housing priority and requested an order compelling the mediation commission to recognize her priority status or re-examine the matter, along with payment of legal costs; however, the commission subsequently recognized the litigant as eligible for urgent housing, leading the litigant to withdraw her requests for annulment and injunction, retaining only the claim for legal costs. The court accepted the withdrawal of the primary claims and, based on the circumstances and the provision for costs under administrative justice law, ordered the State to pay a specific sum to the litigant's representative, subject to legal aid restrictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Priority Dispute Settled with Costs Award: The court accepted the withdrawal of the primary claims and, based on the circumstances and the provision for costs under administrative justice law, ordered the State to pay a specific sum to the litigant's representative, subject to legal aid restrictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2, along with L. 761-1 CJA, as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the considerations as the legal basis enabling the President to rule on the withdrawal (désistement) and applications for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et comme devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de
Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que par une décision du 4 août 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme B prioritaire et devant être hébergée d'urgence.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 26 novembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par le mémoire enregistré le 3 novembre 2022, Mme B s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Rien se s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Guarnieri, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Guarnieri, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.