Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Benefit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision terminating their entitlement to the active solidarity income benefit, despite being unemployed, a single mother, and without other income, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of having first lodged the statutorily required administrative appeal with the relevant departmental council against the initial decision, following an invitation to regularize this deficiency which remained unanswered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Benefit Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision governs the procedure for requesting regularization before rejecting a claim for inadmissibility, which was followed in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient qu'elle ne comprend pas la suppression du revenu de solidarité active qui lui était versé, qu'elle est sans travail, sans revenus, mère célibataire avec un enfant à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, ainsi que l'indique la décision attaquée en date 26 octobre 2021. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le Tribunal.
5. En l'espèce, Mme A B conteste la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Elle a été invitée, par courrier du 20 avril 2022, régulièrement notifié et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", à justifier de l'envoi de sa réclamation préalable au département des Bouches-du-Rhône ou de la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône sur sa réclamation préalable. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de Mme A B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 24 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,