Legislator Jurisprudence & Législation
2110229 Généré par l'IA

Labor Inspector Decision Annulment Discontinued

Numéro de cause 2110229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a labor inspector's decision refusing authorization for an employee's dismissal and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, while also requesting costs. As the litigant filed an unqualified notice of discontinuance of the proceedings, the court ruled, pursuant to the administrative justice code, that the discontinuance must be formally acknowledged, leading to an order granting the discontinuance of the case without addressing the merits of the initial annulment request or the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Labor Inspector Decision Annulment Discontinued: As the litigant filed an unqualified notice of discontinuance of the proceedings, the court ruled, pursuant to the administrative justice code, that the discontinuance must be formally acknowledged, leading to an order granting the discontinuance of the case without addressing the merits of the initial annulment request or the claim for costs.

Mots-clés

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procédure en annulation licenciement administratif contrôle juridictionnel litiges du travail inspection du travail retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order on a case where only the acceptance of a withdrawal and costs remain to be decided.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant explicitly requested the State to be ordered to pay a sum based on this article in their initial request, which is the only remaining financial matter after the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, la société Aérobag, représentée par Me Geoffrion, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à prononcer le licenciement de M. A ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 11 mai 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. A, qui n'ont pas produit de mémoire.

Par un acte, enregistré le 13 février 2024, la société Aérobag déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 13 février 2024, la société Aérobag déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Aérobag.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aérobag, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A.

Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Fait à Melun, le 1er mars 2024.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière