Legislator Jurisprudence & Législation
2110224 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Emergency Housing Priority Status)

Numéro de cause 2110224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision rejecting her priority status for emergency housing and to compel the mediation commission to provide immediate accommodation, but she subsequently withdrew her claims for annulment and injunction after the commission recognized her priority status in a subsequent decision. Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims and, pursuant to provisions regarding legal aid and judicial costs, ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel, contingent upon compliance with relevant regulations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Mediation Commission (Emergency Housing Priority Status): Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims and, pursuant to provisions regarding legal aid and judicial costs, ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel, contingent upon compliance with relevant regulations.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union frais de logement statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court records the withdrawal of Mrs. B's claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to determine the amount paid to the lawyer (costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to exercise the power to rule by ordinance, specifically to record the withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and rule on costs (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;

2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans un structure d'hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de reconnaître sa situation prioritaire et urgente et elle-même comme devant être accueillie avec ses enfants dans une structure d'hébergement, ou, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser au conseil de

Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que par une décision du 23 juin 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme B prioritaire et devant être hébergée d'urgence.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 30 décembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par le mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Henry, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Henry, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Henry, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.