Annulment Request Dismissed as Moot Following Withdrawal of Municipal Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal council deliberation from September 30, 2021, concerning the sale of a portion of cadastral parcel DI n° 284, but the court dismissed the request as moot because the municipal council subsequently withdrew the contested deliberation via a new deliberation dated December 9, 2021, leading the court to rule that there was no longer a matter to decide regarding the annulment, and consequently, the associated requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code were rejected for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment Request Dismissed as Moot Following Withdrawal of Municipal Deliberation: 761-1 of the Administrative Justice Code were rejected for both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the president to rule by order, specifically noting that there is no longer cause to rule on the request (point 3) and to rule on requests only concerning costs (point 5).
This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the residual conclusions of the parties regarding the application of this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Tarlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune des Pennes-Mirabeau a décidé la cession d'une partie de la parcelle cadastrée section DI n° 284 à M. B ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune des Pennes- Mirabeau conclut au non-lieu à statuer, la délibération en litige ayant été retirée par une délibération du 9 décembre 2021. Elle conclut, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. C a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune des Pennes-Mirabeau a décidé de céder une partie de la parcelle cadastrée section DI n° 284 à M. B. Toutefois, par délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal de la commune des Pennes-Mirabeau a décidé de retirer la délibération en litige. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense la commune, les conclusions de la requête à fin d'annulation se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les demandes des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune des Pennes- Mirabeau.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier