Legislator Jurisprudence & Législation
2110221 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Respond to Court Inquiry in Social Housing Case

Numéro de cause 2110221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the mediation commission rejecting the recognition of her social housing request as priority and urgent, but after the court invited her, pursuant to the Code of Administrative Justice, via the electronic filing application to expressly confirm the continuation of her claims, and she failed to respond within the stipulated one-month period, the court concluded that she was deemed to have withdrawn all her conclusions and ordered that her withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Respond to Court Inquiry in Social Housing Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

Mots-clés

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fiction de retrait logement social expulsion d'un logement ordonnance de non-entrée en matière procédure d'assistance judiciaire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially acknowledged the applicant's deemed withdrawal of the request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the primary ground for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions following lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa demande de logement social tendant à voir reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.

Vu :

- la lettre du13 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par une demande du 13 décembre 2022 adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours citoyens ", à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été, le 13 décembre 2022, via l'application Télérecours, mise à disposition de Mme A qui en a accusé réception le 14 décembre 2022. Mme A n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,