Refusal to Recognize Belgian Nursing Diploma Equivalence Leading to Deemed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against the refusal to recognize the equivalence of a Belgian nursing diploma for practice in France. The administrative court issued an order because the applicant failed to respond to a formal request, sent by registered mail, requiring explicit confirmation of the continuation of their claims within a one-month period, as stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Recognize Belgian Nursing Diploma Equivalence Leading to Deemed Withdrawal of Claim: The administrative court issued an order because the applicant failed to respond to a formal request, sent by registered mail, requiring explicit confirmation of the continuation of their claims within a one-month period, as stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the withdrawal of the request by M. A B is formally noted in the order.
This provision grants the presidents of the judgment panels the power to give formal notice of withdrawals by order.
This provision provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions and for deeming the request withdrawn upon failure to respond.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. C A B doit être regardé comme contestant la décision du 15 octobre 2021 portant refus d'équivalence du diplôme d'aide-soignant obtenu en Belgique afin d'exercer en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le préfet de la région Hauts de France conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un courrier en date du 19 octobre 2022, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A B le 19 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier expédié à l'adresse indiquée par le requérant, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant ne se trouvant plus à l'adresse indiquée et n'ayant ni fait connaître au tribunal son éventuel changement d'adresse ni expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,