Association Withdraws Challenge to Revenue Notice; Court Rejects Municipality's Request for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a revenue notice issued by a municipality and requested the municipality cover their legal costs after filing a suit challenging a financial claim; however, the association subsequently filed a notice of withdrawal of its request, leading the court to formally accept the withdrawal pursuant to procedural rules allowing for rulings on matters that present no further questions beyond potential costs, and consequently, the court accepted the withdrawal but rejected the municipality's separate request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Challenge to Revenue Notice; Court Rejects Municipality's Request for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule by order, specifically to grant the withdrawal of the appeal (1°) and rule on the request concerning costs (5°).
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the Municipality of Crots' claims regarding the payment of costs incurred outside of court fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 23 décembre 2021, l'association des amis de l'abbaye de Boscodon, représentée par Me Pellegrin, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette du 5 juillet 2021 en mettant à sa charge la somme de 3 122,55 euros, ensemble la décision de rejet née du silence gardé sur sa réclamation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crots la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, la commune de Crots, représentée par Me Rouanet, demande au Tribunal :
1°) de rejeter la requête l'association des amis de l'abbaye de Boscodon ;
2°) de mettre à la charge de l'association des amis de l'abbaye de Boscodon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, l'association des amis de l'abbaye de Boscodon, représentée par Me Pellegrin, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022 et non communiqué, la commune de Crots déclare accepter le désistement mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, l'association requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association des amis de l'abbaye de Boscodon une somme en remboursement des frais exposés par la commune de Crots et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association des amis de l'abbaye de Boscodon.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crots tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des amis de l'abbaye de Boscodon et à la commune de Crots.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2110216