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2110216 Généré par l'IA

Dismissal of Claim for Annulment of Family Allowance Debt Due to Failure to Produce Challenged Decision

Numéro de cause 2110216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a family allowance fund director's decision establishing a debt of 624 euros regarding an overpayment of personalized housing assistance, but the court dismissed the claim because the petitioner failed to comply with a formal request, sent via the designated electronic application, to produce the challenged decision within the prescribed fifteen-day period, thus rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Claim for Annulment of Family Allowance Debt Due to Failure to Produce Challenged Decision: Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif omission de prêter secours procédure en annulation opposition tardive défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 25 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales relative à une dette sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 624 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 611-8-2 du même code énonce : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " et l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par la présente requête, M. B conteste une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales relative à une dette sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 624 euros. A l'appui de sa requête, déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyens ", M. B n'a toutefois pas produit la décision attaquée. Par un courrier du 25 novembre 2021, mis à sa disposition sur l'application " C citoyens ", le tribunal a invité M. B à produire la décision litigieuse dans un délai de quinze jours. Il est donc réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est écoulé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.