Asylum Claimant's Challenge to Refusal of Continued Residence Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a prefectoral decision refusing her continued residence in France following the rejection of her asylum application by the relevant office and subsequent confirmation by the national asylum court, and also sought an order for a residence permit or a new examination of her request. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that a prefect's decision merely noting the loss of the right to remain in France after the final rejection of an asylum claim is not a standalone, reviewable administrative act unless it is intrinsically linked to an order to leave the territory, which was not the case here, thus rendering the challenge against the finding of non-entitlement alone subject to inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Claimant's Challenge to Refusal of Continued Residence Dismissed as Inadmissible: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that a prefect's decision merely noting the loss of the right to remain in France after the final rejection of an asylum claim is not a standalone, reviewable administrative act unless it is intrinsically linked to an order to leave the territory, which was not the case here, thus rendering the challenge against the finding of non-entitlement alone subject to inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
The court rejected the conclusions related to the costs application based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de maintien sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.".
3. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.
4. En l'espèce, la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme B a été rejetée par une décision du 4 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2021. Il ne résulte ni des termes de l'acte litigieux, ni des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ferait suite à une demande d'admission au séjour, à un autre titre que l'asile, présentée par Mme B. Par suite, et comme cela résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V.Malingre