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2110197 Généré par l'IA

Claim for Emergency Housing Rendered Moot by Subsequent Allocation

Numéro de cause 2110197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, supported by a decision from the right to housing mediation commission dated January 11, 2021, recognizing their priority status. The court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the prefect subsequently informed the court, with no objection from the litigant, that suitable housing (a T4 apartment) had been allocated to the applicant and the lease commenced on May 16, 2022, rendering the initial demand moot under the provisions allowing the vice-president to rule that there is no need to proceed with a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Emergency Housing Rendered Moot by Subsequent Allocation: The court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the prefect subsequently informed the court, with no objection from the litigant, that suitable housing (a T4 apartment) had been allocated to the applicant and the lease commenced on May 16, 2022, rendering the initial demand moot under the provisions allowing the vice-president to rule that there is no need to proceed with a claim.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation droit d'habitation droit d'emption du preneur hébergement d'urgence prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the first vice-presidents the power to rule by ordinance that there is no need to rule on a claim, which is the basis for the final order.

Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the claim (Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B C, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 11 janvier 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B C.

Il fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue par le bailleur social " SEQENS " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 situé 21 avenue Pablo-Picasso à Mitry-Mory (77290) et que le bail a pris effet le 16 mai 2022.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision rectifiée en dernier lieu le 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence le 11 janvier 2021 dans un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités au motif qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.

3. Par un mémoire du 23 juin 2022, la préfecture de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T4, situé 21 avenue Pablo-Picasso à Mitry-Mory (77290) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 16 mai 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour, à Mme C sans qu'elle n'émette d'observation. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C et au préfet de Seine-et-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,