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2110191 Généré par l'IA

Housing Commission Priority Status Claim Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2110191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a housing commission's implicit rejection of their request for priority social housing status; however, following an invitation from the administrative tribunal, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period. Based on the relevant administrative justice code, the court reasoned that the failure to confirm maintained conclusions led to the litigant being deemed to have withdrawn their entire claim, resulting in an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Commission Priority Status Claim Deemed Withdrawal: Based on the relevant administrative justice code, the court reasoned that the failure to confirm maintained conclusions led to the litigant being deemed to have withdrawn their entire claim, resulting in an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait priorité découlant du dépôt logement social procédure en annulation positions administratives expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C.

This order formally records the administrative withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to grant acknowledgment of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for considering the applicant as having withdrawn their conclusions due to lack of response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de logement social tendant à voir reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.

Vu :

- la lettre du 13 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par une demande du 13 décembre 2022 adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C a été invité au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours citoyens ", à faire connaître au tribunal s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été via l'application Télérecours mise à disposition de M. C qui en a accusé réception le même jour. M. C n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans ce délai, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office du requérant.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Seine et Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,