Driver's License Point Dispute Moot Due to Ministerial Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driver's license due to a zero point balance, the cancellation of point deductions from two specific infractions, and an order to credit four points for a safety awareness course completed in October 2021. The court determined that there was no longer any need to rule on the case because the Ministry of the Interior confirmed that the initial invalidation decision had effectively been withdrawn, as the petitioner's license point balance had subsequently increased to six points after accounting for the safety course, and the records no longer showed the specified infraction deductions, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Dispute Moot Due to Ministerial Reversal: The court determined that there was no longer any need to rule on the case because the Ministry of the Interior confirmed that the initial invalidation decision had effectively been withdrawn, as the petitioner's license point balance had subsequently increased to six points after accounting for the safety course, and the records no longer showed the specified infraction deductions, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order to establish that there is no longer a need to rule on the request.
This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the conclusions of Mr. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 20 et 26 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 1er et 2 octobre 2021 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- les mentions des infractions des 20 et 26 juillet 2020 ont été supprimées du dossier de permis de conduire de M. A,
- il a été tenu compte du stage de sensibilisation suivi par l'intéressé les 1er et 2 octobre 2021 ;
- le solde du permis de l'intéressé est de six points et la décision 48 SI est réputée avoir été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral daté du 19 mai 2022 relatif à la situation de M. A, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points de son permis de conduire était de six points sur douze à cette date. Par suite, la décision " 48 SI " en litige doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête.
3. D'autre part, il ressort de ce même relevé que n'y figure aucune mention relative à des infractions commises les 20 et 26 juillet 2020 et qu'un ajout de quatre points a été effectué le 19 mai 2022, à la suite du stage de sensibilisation suivi par l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu non plus de statuer sur les conclusions relatives à ces deux infractions et à ce stage.
4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 16 janvier 2023
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier