Trainee Teacher Dismissal Annulment Moot by Subsequent Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial order dated October 12, 2021, which resulted in her dismissal and refusal of tenure as a trainee teacher, along with orders for reinstatement or reconsideration. The court found that subsequent definitive ministerial orders, dated December 17, 2021, and July 13, 2022, had reinstated the petitioner and renewed her internship, rendering her conclusions for annulment moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment claims and rejected the remaining requests, including those for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Trainee Teacher Dismissal Annulment Moot by Subsequent Reinstatement: The court found that subsequent definitive ministerial orders, dated December 17, 2021, and July 13, 2022, had reinstated the petitioner and renewed her internship, rendering her conclusions for annulment moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment claims and rejected the remaining requests, including those for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request (i.e., declaring it moot), which is the basis for Article 1 of the dispositive.
This provision authorizes the president to rule by order on requests that only concern the imposition of costs under Article L. 761-1, which is implicitly related to the rejection of costs in Article 2.
This provision governs the potential award of costs, which the court ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2021, Mme C D épouse A, représentée par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant licenciement et refus de titularisation ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la réintégrer en qualité de professeur stagiaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant licenciement et refus de titularisation. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés en date du 17 décembre 2021 et du 13 juillet 2022, devenus définitifs, le ministre l'a réintégrée dans ses fonctions et a renouvelé son stage pour sa deuxième année. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,