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2110182 Généré par l'IA

Prefect Refusal of Urgent Housing Due to Time-Barred Judicial Review

Numéro de cause 2110182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after being recognized as eligible for urgent housing by the mediation commission on January 8, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on November 24, 2021, which was past the four-month deadline, applicable due to the relevant departmental population, to initiate judicial review following the expiration of the six-month statutory period after the commission's decision, especially since the notification explicitly stated the deadline which expired on November 9, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal of Urgent Housing Due to Time-Barred Judicial Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on November 24, 2021, which was past the four-month deadline, applicable due to the relevant departmental population, to initiate judicial review following the expiration of the six-month statutory period after the commission's decision, especially since the notification explicitly stated the deadline which expired on November 9, 2021.

Mots-clés

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délai légal contrôle juridictionnel notification de la décision moment du dépôt expulsion d'un logement pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via an order due to manifest inadmissibility (untimely filing).

Article 1er

This article states the final order to reject the request of Mme A née B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme C A née B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logements tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-1661, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ".

3. Par une décision du 8 janvier 2021 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation des Yvelines a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A née B. Le département des Yvelines comportant une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, Mme A née B disposait d'un délai de quatre mois à compter du 8 juillet 2021 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par le préfet de l'Essonne. Le délai de recours a donc expiré le 9 novembre 2021, ce qui était d'ailleurs écrit en toutes lettres dans la décision de la commission de médiation. Dès lors, la requête, qui n'a été enregistrée que le 24 novembre 2021 est tardive. Or, cette irrecevabilité manifeste ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B.

Fait à Versailles, le 22 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.