Minister of Justice Name Change Refusal Overruled by Subsequent Prime Ministerial Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to grant a name change for her daughter from "B" to "Alfaro-Tapin," but the court dismissed the case as moot because a subsequent decree from the Prime Minister, issued after the initial petition was filed, officially authorized the requested name change to "Alfaro-Tapin," rendering the original challenge to the refusal without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice Name Change Refusal Overruled by Subsequent Prime Ministerial Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision declares that there is no longer a need to rule on the merits of the request.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de sa fille " B " en " Alfaro-Tapin ".
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour Nayéli B, qui se nomme désormais " Alfaro-Tapin ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Nayéli B, devenue Nayéli Alfaro-Tapin sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A, mère de Nayéli Afaro-Tapin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2110180/4-2