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2110180 Généré par l'IA

Minister of Justice Name Change Refusal Overruled by Subsequent Prime Ministerial Decree

Numéro de cause 2110180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to grant a name change for her daughter from "B" to "Alfaro-Tapin," but the court dismissed the case as moot because a subsequent decree from the Prime Minister, issued after the initial petition was filed, officially authorized the requested name change to "Alfaro-Tapin," rendering the original challenge to the refusal without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice Name Change Refusal Overruled by Subsequent Prime Ministerial Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice contrôle juridictionnel e-justice chef de gouvernement nomination d'un agent public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision declares that there is no longer a need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de sa fille " B " en " Alfaro-Tapin ".

Par un mémoire en défense, enregistré 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour Nayéli B, qui se nomme désormais " Alfaro-Tapin ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Nayéli B, devenue Nayéli Alfaro-Tapin sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A, mère de Nayéli Afaro-Tapin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2110180/4-2