Withdrawal of Administrative Review Petition Regarding New Indexation Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital's decision refusing the New Indexation Bonus (NBI), requesting payment of arrears and inclusion of the bonus in future remuneration, along with legal costs. The court, having received a simple and unqualified withdrawal of the petition from the applicant, issued an order noting the withdrawal of the request, as permitted under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the respondent's subsidiary requests, including their claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Review Petition Regarding New Indexation Bonus: The court, having received a simple and unqualified withdrawal of the petition from the applicant, issued an order noting the withdrawal of the request, as permitted under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the respondent's subsidiary requests, including their claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal (désistement) of the main request.
This rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA).
This article concerning the allocation of costs was explicitly cited in the rejected conclusions of Article 2.
This article establishes the President's authority to rule on withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre, 30 décembre 2021 et le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 2 743,65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de transmettre pour avis au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article 1er du décret 92-112 du 3 février 1992 et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023 Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées à titre subsidiaire, et aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées à titre subsidiaire et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,