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2110175 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Appeal After Failing to Confirm Maintenance of Priority Housing Review

Numéro de cause 2110175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a mediation commission's decision rejecting her application for priority social housing, but the court issued an order acknowledging her withdrawal because she failed to respond to a formal request, sent via the electronic filing system, asking her to confirm whether she wished to maintain her appeal within the prescribed one-month period, as required by administrative justice rules concerning unanswered inquiries about the continued relevance of a case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Appeal After Failing to Confirm Maintenance of Priority Housing Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel logement social priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement retrait de la requête e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, giving notice of the ex officio withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order regarding the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions following failure to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa demande de logement social tendant à voir reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.

Vu :

- la lettre du 13 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par une demande du 13 décembre 2022 adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612 5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours citoyens ", à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été mise à disposition de Mme A via l'application Télérecours citoyens le 13 décembre 2022. Or, Mme A n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception ne lui ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours citoyens. Ainsi, Mme A n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti et qui a couru comme il a été dit. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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