Legislator Jurisprudence & Législation
2110174 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Secure Housing Upheld Due to Unsubstantiated Rejection of Offer

Numéro de cause 2110174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the prefect to secure housing as mandated by a departmental mediation commission's decision recognizing an urgent housing need. The prefect defended the action by showing a housing offer was made but refused by the petitioner due to excessive rent and distance from work. The court reasoned that the stated reasons for refusal (high rent and distance) did not constitute legitimate or compelling grounds to reject the accommodation offer under the circumstances, especially without evidence regarding the proper rental effort rate, leading to the conclusion that the request relied on inoperative or insufficiently substantiated grounds, justifying the rejection of the petition under administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Secure Housing Upheld Due to Unsubstantiated Rejection of Offer: The prefect defended the action by showing a housing offer was made but refused by the petitioner due to excessive rent and distance from work. The court reasoned that the stated reasons for refusal (high rent and distance) did not constitute legitimate or compelling grounds to reject the accommodation offer under the circumstances, especially without evidence regarding the proper rental effort rate, leading to the conclusion that the request relied on inoperative or insufficiently substantiated grounds, justifying the rejection of the petition under administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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besoin de logement justes motifs expulsion d'un logement appel d'offres infructueux qualité pour recourir contre permis décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the claimant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision, which allows the President to dismiss requests based on clearly unfounded, inadmissible, or inoperative legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 21 novembre 2021, des pièces complémentaires, enregistrées le 21 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2021.

A un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise qu'une proposition de logement a été faite au requérant le 4 juin 2021 qui n'a pu aboutir en raison du refus opposé A le requérant au motif que le loyer était trop cher et que le logement proposé était " trop loin du travail ". A suite, le préfet sollicite le rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. C a fait l'objet d'une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence le 20 mai 2021.

3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en injonction, M. C se borne à soutenir qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence A une décision du 20 mai 2021, qu'il est dépourvu de logement et est hébergé avec son épouse et leurs enfants A des tiers. Il ajoute également avoir déposé un dossier DALO car il souhaite se rapprocher de son travail. C'est à ce titre que le requérant demande qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement Toutefois, et en dépit des explications apportées A le requérant concernant son refus d'être positionné sur une proposition de logement qu'il estimait inadaptée, notamment en raison de la distance séparant le logement proposé et son lieu de travail et du loyer qu'il estimait trop élevé, il ne ressort pas de l'instruction que le requérant aurait pu légitimement refuser cette offre dès lors que de tels motifs de refus ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'être regardés comme étant légitimes ni impérieux et ce, en l'absence d'éléments permettant d'apprécier le taux d'effort locatif qui aurait dû être consenti A le requérant. A suite, la requête présentée A M. C qui ne comporte que l'exposé de moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée A application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 28 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2110174