Legislator Jurisprudence & Législation
2110168 Généré par l'IA

Campground Waste Collection Dispute Withdrawal

Numéro de cause 2110168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company operating a campground sought judicial review to annul decisions terminating municipal waste collection services and to compel the local authority to resume collection, but subsequently filed a simple withdrawal of its claim, leading the court, under rules allowing it to formalize such withdrawals, to accept the discontinuance of the proceedings and to reject the opposing party's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Campground Waste Collection Dispute Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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déchets municipaux contrôle juridictionnel remboursement de frais retrait de la requête retrait de l'autorisation taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify giving notice of the discontinuance based on its provisions, which is then executed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims for costs made by the respondent authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, la société Aix AGI, représentée par Me Repain, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2021 et du 29 juin 2021 par lesquelles le conseil de territoire du pays d'Aix de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a notifié la cessation de la collecte des déchets du terrain de camping Le Devançon qu'elle exploite à Peynier, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de poursuite de la collecte formée le 19 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de maintenir la collecte des ordures ménagères résiduelles, dont les déchets ménagers, émanant du terrain de camping qu'elle exploite ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Aix AGI lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la société Aix AGI déclare se désister de l'instance introduite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Aix AGI étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées à l'encontre de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Aix AGI.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aix AGI et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière00