Claimant v. State: Right to Housing and Adequacy of Rehousing Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the State to provide suitable housing pursuant to the right to housing recognized by a prior decision, alleging no adequate offer had been made within the statutory six-month period despite subsequent employment. The administrative court dismissed the case by order, reasoning that the administrative authority had satisfied the obligation by rehousing the claimant on December 20, 2021, in an adapted dwelling, thereby rendering the original request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State: Right to Housing and Adequacy of Rehousing Offer: The administrative court dismissed the case by order, reasoning that the administrative authority had satisfied the obligation by rehousing the claimant on December 20, 2021, in an adapted dwelling, thereby rendering the original request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the application.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 3 of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- elle est désormais salariée en contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante a été relogée le 20 décembre 2021.
Par une ordonnance en date du 21 avril 2021 l'instruction a été clôturée le 8 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/(). ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a pourvu le 20 décembre 2021 au relogement de Mme C, ce que ne conteste pas la requérante, dans un logement adapté de type T3 situé 8 rue Pierre-de-Ronsard à Neuilly-sur-Marne (93), dans le respect de la décision de la commission de médiation. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,