Withdrawal of Appeal in Waste Collection Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of decisions by the territorial council to cease household waste collection for its operated establishment and an order to maintain the service, alongside a claim for costs; however, the company later declared a simple withdrawal of its appeal. The court, relying on procedural rules allowing presidents to rule on withdrawals, granted the withdrawal of the company's petition and consequently rejected the counter-claim by the opposing authority for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the main case no longer required judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Waste Collection Dispute: The court, relying on procedural rules allowing presidents to rule on withdrawals, granted the withdrawal of the company's petition and consequently rejected the counter-claim by the opposing authority for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the main case no longer required judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement).
This provision concerning costs was cited in the rejected counterclaim by the Métropole in Article 2 of the dispositive.
This procedural article authorizes the president to rule on requests that only concern the penalty provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, la société GLM, représentée par Me Repain, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2021 et du 29 juin 2021 par lesquelles le conseil de territoire du pays d'Aix de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a notifié la cessation de la collecte des déchets de l'établissement Marina Plage qu'elle exploite à Vitrolles, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de poursuite de la collecte formée le 19 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de maintenir la collecte des ordures ménagères résiduelles, dont les déchets ménagers, émanant du terrain de camping qu'elle exploite ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que de la société GLM lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société GLM déclare se désister de l'instance introduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société GLM étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées à l'encontre de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GLM.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GLM et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière00