Claimant's Withdrawal of Damages Action Following Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a request seeking damages from a municipality based on alleged service faults and moral prejudice, but subsequently filed a declaration formally withdrawing the entire claim and action, citing an agreement reached through mediation in a related proceeding. The court granted the requested formal acknowledgment of the claimant's withdrawal from both the instance and the action, consistent with procedural rules allowing the president to formally note such withdrawals, and subsequently rejected the remaining claims concerning legal costs because the withdrawal meant no court costs were incurred in this specific proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Claimant's Withdrawal of Damages Action Following Mediation: The court granted the requested formal acknowledgment of the claimant's withdrawal from both the instance and the action, consistent with procedural rules allowing the president to formally note such withdrawals, and subsequently rejected the remaining claims concerning legal costs because the withdrawal meant no court costs were incurred in this specific proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the claim as requested by the party.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.
The remainder of the claims in the request is rejected.
This provision was considered in relation to the costs (dépens) requested by the party, which were subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 8 848,84 euros pour faute de service et la somme de 5 000 euros pour préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête en instance et en action, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis les entiers dépens. Elle indique que suite à la médiation ordonnée par le tribunal sur la requête n°2202436, qui concerne les mêmes parties et un litige connexe, un accord a été trouvé également dans la présente affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier enregistré le 26 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête dans le cadre de l'instance et en action. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
En ce qui concerne les dépens :
3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
4. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par mémoire enregistré le 26 octobre 2022 doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement (instance et action) de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.