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2110165 Généré par l'IA

Association v. State: Withdrawal of Claim for Business Property Contributions and Fees

Numéro de cause 2110165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed a request seeking the cancellation of business property contributions and Chamber of Commerce and Industry fees assessed against a mutual insurance group for the year 2014 in the municipality of Somain, and requested costs against the State. However, the association subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of its entire claim, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order simply acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. State: Withdrawal of Claim for Business Property Contributions and Fees: However, the association subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of its entire claim, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order simply acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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créance de cotisation biens étatiques assurance du patrimoine émoluments administratifs association état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally note a withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, although the dispositive ultimately only granted the noting of the withdrawal, making L. 761-1 non-applicable in the final order, but it was explicitly requested by the party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, l'association AMAP, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et commerce et d'industrie auxquelles le GIE Vauban Humanis a été assujetti au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Somain ;

2°) de mettre à charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, l'association AMAP déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de l'association AMAP est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association AMAP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AMAP et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 26 août 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,