Real Estate Company v. Territorial Council: Withdrawal of Waste Collection Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought the annulment of decisions by a territorial council to cease residual household waste collection from a campsite it operated, along with an order to reinstate the service and seek damages, to which the metropolitan authority filed a counterclaim for legal costs. The court ruled based on the administrative justice code provisions allowing a presiding judge to issue an order concerning a plain and simple withdrawal of the claim. Consequently, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal of the proceedings and rejected the metropolitan authority's cost recovery application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Territorial Council: Withdrawal of Waste Collection Challenge: The court ruled based on the administrative justice code provisions allowing a presiding judge to issue an order concerning a plain and simple withdrawal of the claim. Consequently, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal of the proceedings and rejected the metropolitan authority's cost recovery application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the claim, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
The court explicitly rejects the request for costs submitted by the Metropolis based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to formalize the withdrawal (Article 1).
Cited as the basis for rejecting the opposing party's claim for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, la société immobilière des trois Sautets, représentée par Me Repain, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2021 et du 29 juin 2021 par lesquelles le conseil de territoire du pays d'Aix de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a notifié la cessation de la collecte des déchets du terrain de camping Arc En Ciel qu'elle exploite à Meyreuil, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de poursuite de la collecte formée le 19 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de maintenir la collecte des ordures ménagères résiduelles, dont les déchets ménagers, émanant du terrain de camping qu'elle exploite ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que la société immobilière des trois Sautets lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société immobilière des trois Sautets déclare se désister de l'instance introduite .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société immobilière des trois Sautets étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées à l'encontre de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société immobilière des trois Sautets.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société immobilière des trois Sautets et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière00