Applicant Withdraws Asylum Appeal, Court Rules on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing to renew his asylum application receipt, an order for renewal, and the state's payment of legal fees, but subsequently filed a motion to withdraw the primary claims, maintaining only the request for costs under the relevant administrative justice provisions. The court accepted the pure and simple withdrawal of the main action and, acting on its authority to rule only on costs following a withdrawal, ordered the state to pay the applicant's counsel €800, subject to the counsel waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Asylum Appeal, Court Rules on Costs: The court accepted the pure and simple withdrawal of the main action and, acting on its authority to rule only on costs following a withdrawal, ordered the state to pay the applicant's counsel €800, subject to the counsel waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the judge's power to rule on the withdrawal of the case (though not explicitly in the dispositive, the subsequent application of Article L. 761-1 and Art. 37 requires this procedural basis to be cited in the order).
Cited in Article 2 of the dispositive for determining the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for determining the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A C B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son récépissé de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pigot en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C B.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. C B déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exception des conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'il maintient.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement :
2. Dans son dernier mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. C B informe le tribunal qu'il entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pigot en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pigot en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.