Legislator Jurisprudence & Législation
2110153 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Injunction Moot Due to Provisional Authorization

Numéro de cause 2110153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative rejection of her residence permit application and an injunction for its processing, but the court found these claims moot because the prefect subsequently issued a provisional residence authorization; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and mandated that the State pay €800 to the petitioner's lawyer, contingent on the lawyer waiving the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Injunction Moot Due to Provisional Authorization: 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders (Articles 1-3), this article established the President's authority to issue the order and rule on the lack of necessity to rule on the merits (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, Mme B C A, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté comme irrecevable sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de l'instruction de sa demande, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 décembre 2023 a été délivrée à la requérante.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.

Fait à Nantes, le 15 novembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,