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2110153 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Regarding Municipal Tree Cutting Approval

Numéro de cause 2110153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipality's tacit approval of a prior declaration for tree cutting in a specified wood and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, since the individuals subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, the court acted to formally acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to rule on such matters, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Regarding Municipal Tree Cutting Approval: 761-1.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de l'action publique frais administratifs abattage d'arbres droit à la résolution du contrat retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et Mme B.

This article officially records the withdrawal of the appeal, as permitted by Article R. 222-1 1° of the CJR.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the request for costs made under Article L. 761-1 of the CJR, as provided for in Article R. 222-1 5° of the CJR.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to issue an order recording the withdrawal and ruling on cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the imposition of costs (frais irrépétibles) requested by the opposing party, which the court rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. D C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision tacite par laquelle la maire de Magny-le-Hongre ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 0772682100091 déposée par l'établissement public d'aménagement France en vue de la coupe d'arbres dans le bois de Courtalin, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, l'établissement public d'aménagement France, représenté par la SELAS DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 19 juin 2023, M. C et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de mettre à la charge de M. C et Mme B la somme demandée par l'établissement public d'aménagement France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B, à la commune de Magny-le-Hongre et à l'établissement public d'aménagement France.

Fait à Melun, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,