Legislator Jurisprudence & Législation
2110145 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Decision on Driver's License Invalidation Following Fine Payment

Numéro de cause 2110145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points, asserting they were not the author of the underlying traffic offenses committed on a specific date and that the loss of the license negatively impacted their business as a convenience store manager. The court dismissed the request, reasoning that the professional consequences were irrelevant to the legality of the administrative decision, and critically, since the claimant failed to establish they did not pay the fixed fines for the infractions, the payment constituted an admission of the offense's reality, precluding any later contestation of authorship before the administrative judge, regardless of the legal distinction between pecuniary liability and criminal responsibility under traffic law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant v. Administrative Decision on Driver's License Invalidation Following Fine Payment: The court dismissed the request, reasoning that the professional consequences were irrelevant to the legality of the administrative decision, and critically, since the claimant failed to establish they did not pay the fixed fines for the infractions, the payment constituted an admission of the offense's reality, precluding any later contestation of authorship before the administrative judge, regardless of the legal distinction between pecuniary liability and criminal responsibility under traffic law.

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union responsabilité pénale infraction légère à la LCR décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.

Art. 1er

This article explicitly states the final order to reject the application of Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021 et deux mémoires enregistrés les 29 et 30 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Il soutient que :

- il n'est pas l'auteur des infractions commises le 19 octobre 2020 ;

- il est gérant d'une supérette et la perte de son permis de conduire nuit à son activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En premier lieu, les circonstances invoquées par M. A et tirées des conséquences de la perte de son permis de conduire sur sa situation professionnelle sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

3. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l' amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

4. Il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article.

5. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction.

6. Si M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises le 19 octobre 2020 à 15 heures 48 et 15 heures 56, à raison desquelles deux points ont été retirés du capital de points de son permis de conduire, il n'établit pas, ni même n'allègue ne pas avoir procédé au paiement des amendes forfaitaires, alors que les avis de contravention versés au dossier précisaient que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de l'infraction et qu'aucun paiement ne devait être effectué si un autre conducteur utilisait le véhicule. Par suite, la réalité de l'infraction, y compris son imputabilité à M. A doit ainsi être regardée comme établie et il ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions.

7. IL résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 10 novembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,